J.O. 60 du 11 mars 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04765

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 3 mars 2004 portant création de commissions consultatives paritaires centrales et locales à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger


NOR : MAEA0420084A



Le ministre des affaires étrangères,

Vu le code de l'éducation, notamment les articles L. 452-1 à L. 452-10 ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 2002-22 du 4 janvier 2002 modifié relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger ;

Sur la proposition de la directrice de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger,

Arrête :


Article 1


Il est institué des commissions consultatives paritaires centrales et des commissions consultatives paritaires locales, compétentes pour les questions individuelles intéressant les agents de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.

Les commissions consultatives paritaires centrales sont compétentes, dans les conditions fixées ci-après, à l'égard des agents contractuels de droit public de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.

Les commissions consultatives paritaires locales sont compétentes, dans les conditions fixées ci-après, à l'égard des personnels mentionnés à l'article 2 du décret du 4 janvier 2002 susvisé et des personnels employés par des contrats de droit local, d'une durée minimale de six mois, dans les établissements mentionnés à l'article L. 452-3 du code de l'éducation.


TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMISSIONS

CONSULTATIVES PARITAIRES CENTRALES


Article 2


Il est créé six commissions consultatives paritaires centrales (CCPC), placées auprès du directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, respectivement compétentes pour :

A. - Les professeurs agrégés de l'enseignement du second degré et les personnels assimilés ;

B. - Les professeurs certifiés, adjoints d'enseignement et les personnels assimilés ;

C. - Les professeurs d'enseignement général de collège, les professeurs des lycées professionnels et les personnels assimilés ;

D. - Les instituteurs, les professeurs des écoles et les personnels assimilés ;

E. - Les personnels d'inspection et les personnels de direction des établissements d'enseignement ;

F. - Les personnels administratifs, techniques, médicaux, sociaux, ouvriers et de service.

Article 3


Les commissions consultatives paritaires centrales sont consultées sur :

- le recrutement des personnels expatriés mentionnés à l'article 2 du décret du 4 janvier 2002 susvisé ;

- la fin de contrat anticipée des agents contractuels de droit public de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.

Elles peuvent être consultées par le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger sur toute autre question d'ordre individuel relative à l'exercice de son pouvoir de gestion des personnels de droit public.

Article 4


Chaque commission consultative paritaire centrale comprend :

- cinq représentants titulaires de l'administration, dont le président de la commission, et un nombre égal de suppléants ;

- cinq représentants titulaires du personnel et un nombre égal de suppléants.

Article 5


Les représentants de l'administration sont nommés par arrêté du directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.

Trois représentants titulaires et trois membres suppléants sont nommés parmi les agents de droit public du niveau de la catégorie A employés par cet établissement public ou mis à sa disposition. Deux représentants titulaires et leurs suppléants sont nommés sur proposition du ministre chargé de l'éducation nationale.

Article 6


Les représentants des personnels, titulaires et suppléants, au sein des commissions consultatives paritaires centrales, sont nommés, par arrêté du directeur de l'agence, sur proposition des organisations syndicales représentatives, selon les modalités définies à l'article 15 ci-après.

Article 7


Chaque commission consultative paritaire centrale est présidée par le directeur de l'agence ou, en cas d'empêchement, par son suppléant.


TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMISSIONS

CONSULTATIVES PARITAIRES LOCALES


Article 8


Lorsque le total des personnels expatriés, résidents et de droit local employés par l'agence dans un Etat étranger est égal ou supérieur à dix, il peut être créé, auprès du chef de la mission diplomatique ou consulaire concerné, par arrêté du ministre des affaires étrangères, une ou plusieurs commissions consultatives paritaires locales (CCPL) compétentes à l'égard de ces personnels, selon la distribution suivante :

- si le nombre d'agents est compris entre 10 et 99 inclus : une commission compétente pour l'ensemble du personnel ;

- si le nombre d'agents est égal ou supérieur à 100 et s'il n'y a aucun établissement géré par l'agence : deux commissions compétentes, respectivement, pour les personnels enseignants du premier degré (CCPL no 1) et pour les autres personnels (CCPL no 2) ;

- si le nombre d'agents est égal ou supérieur à 100 et s'il existe dans le pays au moins un établissement géré par l'agence : trois commissions compétentes, respectivement, pour les personnels enseignants du premier degré (CCPL no 1), pour les personnels enseignants du second degré (CCPL no 2) et pour les autres personnels (CCPL no 3).

Article 9


Les commissions consultatives paritaires locales sont consultées sur le recrutement et le licenciement des personnels de droit local et sur le recrutement des personnels résidents.

Elles peuvent être consultées, par le chef de la mission diplomatique ou consulaire concerné, sur toute autre question d'ordre individuel relative aux personnels expatriés, résidents et de droit local.

Article 10


Chaque commission consultative paritaire locale comprend :

- si le corps électoral compte moins de 50 électeurs : deux représentants titulaires de l'administration, dont le président de la commission, et un nombre égal de suppléants ; deux représentants titulaires du personnel et un nombre égal de suppléants ;

- si le corps électoral comprend 50 électeurs et plus : quatre représentants titulaires de l'administration, dont le président de la commission, et un nombre égal de suppléants ; quatre représentants titulaires du personnel et un nombre égal de suppléants.

Article 11


Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, au sein des commissions consultatives paritaires locales, sont nommés par décision du chef de la mission diplomatique ou consulaire concerné parmi les agents de droit public du niveau des catégories A et B.

Article 12


Les représentants des personnels, titulaires et suppléants, au sein des commissions consultatives paritaires locales, sont nommés par décision du chef de la mission diplomatique ou consulaire concerné, sur proposition des organisations syndicales représentatives, selon les modalités définies à l'article 15 ci-après.

Article 13


Chaque commission consultative paritaire locale est présidée par le chef de la mission diplomatique ou consulaire concerné ou bien par son représentant.


TITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES


Article 14


Les membres des commissions consultatives paritaires centrales et locales sont nommés pour une période de trois ans.

Article 15


Les sièges des représentants du personnel, titulaires et suppléants, au sein des commissions consultatives paritaires, sont attribués aux organisations syndicales représentatives, en fonction de leur représentativité établie lors d'une consultation électorale organisée par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. La répartition des sièges a lieu à la proportionnelle avec répartition des sièges restants selon la règle de la plus forte moyenne.

Les modalités de cette consultation électorale sont fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Article 16


Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, venant à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions fixées aux articles 5 et 11 du présent arrêté.

Les représentants du personnel, titulaires et suppléants, venant à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions fixées aux articles 6 et 12 du présent arrêté. Il en est de même des agents frappés d'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral ainsi que des agents frappés d'une rétrogradation ou ayant fait l'objet de l'exclusion temporaire de fonctions figurant dans le troisième groupe des sanctions disciplinaires énumérées par l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.

Le mandat des remplaçants expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission consultative paritaire.

Article 17


Les membres des commissions consultatives paritaires ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces commissions. Les membres convoqués sont toutefois indemnisés de leurs frais d'hébergement et de déplacement, sur le territoire français en ce qui concerne les membres des commissions consultatives paritaires centrales, ou sur le territoire de leur pays de résidence en ce qui concerne les commissions consultatives paritaires locales, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Article 18


Les trois quarts au moins des membres de la commission consultative paritaire doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée, dans un délai de huit jours, aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres est présente.

Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui peut ne pas être membre de la commission. Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.

Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président, contresigné par le secrétaire de séance et le secrétaire adjoint et transmis, dans un délai de deux mois, aux membres de la commission.

Article 19


Le président peut convoquer des experts, à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel, afin qu'ils soient entendus sur un ou plusieurs points inscrits à l'ordre du jour.

Les experts ne doivent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence est demandée.

Les frais de transport et de séjour des experts ne sont pas pris en charge par l'administration.

Article 20


La commission émet son avis à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret.

Article 21


La commission se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président, à son initiative ou, dans un délai maximal d'un mois, à la demande écrite de la majorité des représentants titulaires du personnel.

Article 22


Les séances des commissions consultatives paritaires ne sont pas publiques.

Les membres suppléants peuvent assister aux séances de la commission consultative paritaire à laquelle ils appartiennent sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

Les frais de voyage et de séjour des membres suppléants ne sont pris en charge par l'administration que s'ils remplacent un membre titulaire de la commission pendant la totalité de la séance.

Article 23


Une autorisation d'absence est accordée, sur simple présentation de leur convocation, aux représentants du personnel, pour leur permettre de participer aux réunions de la commission. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route et de la durée prévisible de la réunion, augmentée d'un temps égal à cette durée, afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission.

Toutes facilités doivent être données aux représentants du personnel pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission au moins huit jours avant la date de la commission.

Les membres de la commission et les experts sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

Article 24


La directrice de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, les chefs de mission diplomatique et le consul général de France à Jérusalem sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 mars 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration,

P. Zeller